Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Emprunts
27(1)Avec l’approbation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Services Nouveau-Brunswick peut contracter des emprunts auprès d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec elle pour obtenir des prêts ou des découverts et hypothéquer ses biens-fonds et autres éléments d’actif en garantie de ces emprunts.
27(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin de même que selon les modalités et aux conditions qu’il juge utiles, autoriser le ministre des Finances et du Conseil du Trésor à garantir pour le compte de la Couronne du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par Services Nouveau-Brunswick en vertu du présent article, cette garantie une fois donnée la rendant responsable de leur remboursement.
27(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut consentir sur le Fonds consolidé les avances qui s’avèrent nécessaires pour acquitter en tout ou en partie les obligations de Services Nouveau-Brunswick au titre desquelles il avait donné sa garantie tel que le prévoit le paragraphe (2) et Services Nouveau-Brunswick est tenu de les rembourser aux montants et dans les délais que fixe le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et, jusqu’à la date de leur remboursement, elles portent intérêt au taux qu’il fixe également.
2019, ch. 29, art. 148
Emprunts
27(1)Avec l’approbation du ministre des Finances, Services Nouveau-Brunswick peut contracter des emprunts auprès d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec elle pour obtenir des prêts ou des découverts et hypothéquer ses biens-fonds et autres éléments d’actif en garantie de ces emprunts.
27(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin de même que selon les modalités et aux conditions qu’il juge utiles, autoriser le ministre des Finances à garantir pour le compte de la Couronne du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par Services Nouveau-Brunswick en vertu du présent article, cette garantie une fois donnée la rendant responsable de leur remboursement.
27(3)Le ministre des Finances peut consentir sur le Fonds consolidé les avances qui s’avèrent nécessaires pour acquitter en tout ou en partie les obligations de Services Nouveau-Brunswick au titre desquelles il avait donné sa garantie tel que le prévoit le paragraphe (2) et Services Nouveau-Brunswick est tenu de les rembourser aux montants et dans les délais que fixe le ministre des Finances et, jusqu’à la date de leur remboursement, elles portent intérêt au taux qu’il fixe également.
Emprunts
27(1)Avec l’approbation du ministre des Finances, Services Nouveau-Brunswick peut contracter des emprunts auprès d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec elle pour obtenir des prêts ou des découverts et hypothéquer ses biens-fonds et autres éléments d’actif en garantie de ces emprunts.
27(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin de même que selon les modalités et aux conditions qu’il juge utiles, autoriser le ministre des Finances à garantir pour le compte de la Couronne du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par Services Nouveau-Brunswick en vertu du présent article, cette garantie une fois donnée la rendant responsable de leur remboursement.
27(3)Le ministre des Finances peut consentir sur le Fonds consolidé les avances qui s’avèrent nécessaires pour acquitter en tout ou en partie les obligations de Services Nouveau-Brunswick au titre desquelles il avait donné sa garantie tel que le prévoit le paragraphe (2) et Services Nouveau-Brunswick est tenu de les rembourser aux montants et dans les délais que fixe le ministre des Finances et, jusqu’à la date de leur remboursement, elles portent intérêt au taux qu’il fixe également.